Le coroner est un officier public nommé par le gouvernement qui intervient à l'égard de certains types de décès. Lorsqu'il est avisé d'un décès, le coroner fait la lumière sur les causes médicales et les circonstances du décès, en plus d'établir l'identité de la personne décédée, la date et le lieu de son décès.
Il dispose de deux moyens pour réaliser son mandat : l'investigation ou l'enquête publique.
À partir des renseignements fournis, entre autres, par le corps de police concerné, le rapport médical de la personne décédée, le rapport d'autopsie du pathologiste et le rapport de toxicologie, le coroner rédige un rapport dans lequel il doit répondre aux questions suivantes :
Si la situation l'exige, il fait des recommandations visant à prévenir d'autres décès dans des circonstances semblables. Le rapport du coroner est public et accessible à tous.
Le coroner doit être avisé de tout décès qui survient, notamment dans les garderies, les centres jeunesse, les familles d'accueil, les postes de police, les établissements de détention, les pénitenciers et les centres de réadaptation.
Le coroner doit également être avisé de tout décès :
Tout décès survenant lors d'un sinistre doit être simplement déclaré au coroner. L'investigation complète ne sera pas nécessaire s'il s'agit d'un décès naturel, telle une pandémie.
Dans le cadre de ses attributions, le coroner a compétence pour recueillir toutes les informations nécessaires permettant d'expliquer le décès, sauf dans le cas où il y a matière à poursuite criminelle. L'autorité du coroner prime sur la compétence d'autres agents de l'État qui détiennent aussi des mandats à la suite des décès, telles la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) ou la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).
Le coroner peut notamment examiner ou faire examiner le corps, le photographier ou le faire photographier, ordonner des expertises (autopsie, analyses toxicologiques, etc.), recourir à la saisie d'objets ou de documents, inspecter un lieu, en interdire l'accès.
Le coroner a également le pouvoir d'exiger d'un agent de la paix qu'il procède à une enquête ou à un complément d'enquête.
Toutefois, il ne peut pas, à l'occasion d'une investigation ou d'une enquête publique, se prononcer sur la responsabilité civile ou criminelle d'une personne.
418 643-1845 ou 1 866 312-7051