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Registre des communications de renseignements personnels

Le Bureau du coroner établit et tient à jour un registre des communications de renseignements personnels sans le consentement de la personne conformément aux dispositions de l'article 67.3 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Le Bureau du coroner, comme tout autre organisme public, peut communiquer des renseignements personnels sans le consentement des personnes en application des articles suivants de la loi.

Motifs de la communication

Application au Bureau du coroner
depuis avril 2009

Article 66

Communication de renseignements personnels pour obtenir d'autres renseignements personnels d'un tiers

Aucune communication

Article 67

Communication de renseignements personnels nécessaire à l'application d'une loi du Québec

Aucune communication

Article 67.1

Communication de renseignements personnels à des fins prévues par les relations de travail

Aucune communication

Article 67.2

Communication de renseignements personnels nécessaire à un contrat de service

Aucune communication

Article 68

Communication de renseignements personnels nécessaire :

1.

à l'exercice des attributions d'un organisme ou la mise en oeuvre d'un programme

Aucune communication 

 

1.1 ou au bénéfice manifeste de la personne

Aucune communication

2.

dans des circonstances exceptionnelles

Aucune communication

3.

pour la prestation d'un service

Aucune communication

 

Article 68.1

Communication de fichiers de renseignements personnels à des fins de comparaison et nécessaire à l'application d'une loi du Québec

Aucune communication

Autres inscriptions devant faire l'objet d'un registre

Motifs de la communication

Application à le Bureau du coroner
depuis avril 2009

Article 67.3 Paragraphe 2

Entente de collecte de renseignements personnels

Aucune collecte

Article 67.3 Paragraphe 2 concernant l'article 65.1

Utilisation d'un renseignement personnel à une fin autre que celle pour laquelle il a été recueilli avec ou sans le consentement de la personne dans les conditions suivantes :

1.

à des fins compatibles (en lien pertinent et direct) avec celles pour lesquelles il a été recueilli ;

 

2.

lorsque son utilisation est manifestement au bénéfice de la personne concernée ;

 

3.

lorsque son utilisation est nécessaire à l'application d'une loi au Québec.

 

 

Aucune utilisation

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