Un homme est décédé des suites d’un polytraumatisme après avoir été heurté par un camion lourd, à Québec. Alors qu’il dirigeait la circulation à la sortie d’un chantier de construction résidentiel, en exerçant simultanément des fonctions de signaleur routier et de signaleur de chantier, il était placé dans la trajectoire de déportation du véhicule. Les circonstances entourant le décès soulèvent des préoccupations quant à la planification des accès aux chantiers, à l’encadrement des signaleurs et à l’usage systématique de cette fonction sans évaluation rigoureuse des risques.
[R-1] hiérarchise dans la norme du Tome V — Signalisation routière, les moyens de contrôle de la circulation et énonce clairement que l’affectation d’un signaleur routier doit être une mesure exceptionnelle et que le concepteur d’un projet ayant recours à de la signalisation soit tenu d’évaluer et de documenter en priorité d’autres solutions disponibles avant d’y affecter un signaleur routier;
[R-2] intègre à la norme du Tome V — Signalisation routière, les solutions technologiques disponibles sur le marché qui permettent de remplacer la présence physique d’un signaleur routier, telle que les feux de circulation temporaires à détection automatique (boucles, capteurs, etc.) ou les barrières de contrôle de la circulation télécommandées à l’aide de caméras;
[R-3] inscrive dans la norme du Tome V — Signalisation routière, l’interdiction de recourir à un signaleur routier dans les zones où la limite de vitesse affichée est de 50 km/h ou plus;
[R-4] supprime de la norme du Tome V — Signalisation routière, toutes les exceptions permettant le recours à un signaleur routier dans des zones où la vitesse affichée dépasse les seuils prescrits par cette même norme;
[R-5] prévoit, dans les devis, que le maître d’œuvre mette en place des moyens distincts afin d’assurer le contrôle de la circulation routière et celui des véhicules de chantier afin d’interdire le cumul de ces fonctions par un même signaleur, qu’il s’agisse du signaleur routier ou du signaleur de chantier;
[R-6] mette en place, en tant que gestionnaire de chemins publics, des mesures de surveillance additionnelles (ex. présence policière, radar photo) lorsqu’un signaleur routier est affecté afin de rehausser sa sécurité.
[R-7] promouvoir l’implantation de mesures de surveillance, telles que la présence policière ou l’utilisation de radars photo, dans les zones où un signaleur routier est en fonction, afin d’assurer un niveau de sécurité conforme aux responsabilités qui incombent aux gestionnaires de ces voies publiques;
[R-8] prévoir, dans les devis, que le maître d’œuvre mette en place des moyens distincts afin d’assurer le contrôle de la circulation routière et celui des véhicules de chantier afin d’interdire le cumul de ces fonctions par un même signaleur, qu’il s’agisse du signaleur routier ou du signaleur de chantier;
[R-9] vérifier que les devis n’imposent pas systématiquement le recours à un signaleur routier et qu’ils privilégient d’abord d’autres moyens de contrôle de la circulation lorsque ceux-ci permettent d’assurer un niveau de sécurité équivalent ou supérieur.
[R-10] promouvoir l’implantation de mesures de surveillance, telles que la présence policière ou l’utilisation de radars photo, dans les zones où un signaleur routier est en fonction, afin d’assurer un niveau de sécurité conforme aux responsabilités qui incombent aux gestionnaires de ces voies publiques;
[R-11] Prévoir, dans les devis, que le maître d’œuvre mette en place des moyens distincts afin d’assurer le contrôle de la circulation routière et celui des véhicules de chantier afin d’interdire le cumul de ces fonctions par un même signaleur, qu’il s’agisse du signaleur routier ou du signaleur de chantier;
[R-12] vérifier que les devis n’imposent pas systématiquement le recours à un signaleur routier et qu’ils privilégient d’abord d’autres moyens de contrôle de la circulation lorsque ceux-ci permettent d’assurer un niveau de sécurité équivalent ou supérieur.
[R-13] rappelle régulièrement aux gestionnaires de chantiers et aux employeurs, leurs obligations en matière d’organisation sécuritaire du travail des signaleurs routiers;
[R-14] adapte leurs effectifs afin de pouvoir augmenter les inspections de chantiers de construction;
[R-15] confirme, lors des inspections de chantiers de construction, la présence d’un dessin normalisé ou d’un plan de signalisation et assure qu’il soit respecté;
[R-16] confirme, lors des inspections de chantiers de construction, qu’un signaleur, qu’il soit de chantier ou routier, n’endosse pas simultanément les fonctions de l’autre;
[R-17] sensibilise les milieux de travail concernés que le recours à un signaleur routier soit un mode de contrôle de la circulation exceptionnel de dernier recours.
[R-18] sensibilise ses membres ingénieurs impliqués dans la conception ou la rédaction de devis de signalisation de travaux, à l’importance d’évaluer et documenter les différentes solutions de contrôle de la circulation, y compris les alternatives sans présence physique, afin de privilégier les solutions qui offrent le plus haut niveau de sécurité pour les signaleurs routiers.